CODE DE CONDUITE UNIVERSEL POUR PRÉVENIR ET TRAITER LA MALTRAITANCE DANS LE SPORT (UCCMS)
Section 1.0
Principes généraux et engagement
1.1
Le sport canadien promet de contribuer à la santé physique, psychologique, sociale et spirituelle de personnes aux capacités, aux antécédents et aux intérêts variés, et contribue à l'engagement et à la fierté de la société. La Loi sur l'activité physique et le sport stipule que : "La politique du gouvernement du Canada en matière de sport est fondée sur les normes et les valeurs éthiques les plus élevées, notamment [...] le traitement de toutes les personnes avec équité et respect, la participation pleine et entière de toutes les personnes au sport et le règlement juste, équitable, transparent et rapide des différends dans le sport."
Ce n'est que lorsque les environnements sportifs sont sûrs et inclusifs que ces valeurs peuvent être réalisées. Les individus devraient pouvoir raisonnablement s'attendre, lorsqu'ils pratiquent un sport au Canada, à ce que ce soit dans un environnement accessible, inclusif, qui respecte leurs objectifs personnels et qui est exempt de toute forme de mauvais traitements. La maltraitance sous toutes ses formes est un problème grave qui mine la santé, le bien-être, la performance et la sécurité des individus, des communautés et de la société.
La maltraitance est inacceptable et fondamentalement incompatible avec les valeurs fondamentales qui sont au cœur du sport canadien, comme l'indique la Politique canadienne du sport, notamment le fait d'être fondé sur des valeurs, inclusif, techniquement solide, collaboratif, intentionnel et efficace.
1.2
Les principes suivants guideront la détermination de la maltraitance et l'imposition de sanctions :
-Les mauvais traitements en question portent atteinte à l'intégrité du participant en question et sapent les valeurs du sport canadien.
-Les sanctions imposées reflètent la gravité des mauvais traitements et le préjudice causé aux personnes concernées et aux valeurs du sport canadien.
-Harmonisé (appliqué à tous les participants à travers le Canada)
Equitable (procédure et procédure de fond pour tous les participants).
-Complet (toutes les formes de maltraitance et les sanctions potentielles sont décrites)
Informé par des experts (la détermination de la maltraitance et l'imposition de sanctions seront informées par des personnes ayant une expertise dans des domaines tels que le sport, la maltraitance des enfants et la loi).
-Trauma-informé (reconnaissance des effets physiques, psychologiques et émotionnels des traumatismes, et prévention d'un nouveau traumatisme)
-Fondé sur des preuves (preuve de mauvais traitements requise)
Administration indépendante (exempte de tout conflit d'intérêts).
[Commentaire sur la section 1.2 : La preuve ou la " preuve " de mauvais traitements peut inclure les paroles ou le rapport d'un plaignant s'il est jugé crédible par les autorités compétentes. Selon la nature des mauvais traitements, les preuves physiques, la corroboration ou la vérification par un tiers peuvent ne pas être nécessaires].
1.3
À la suite des déclarations consensuelles du Groupe de travail sur le sport sécuritaire et de la consultation pancanadienne tenue de mars à mai 2019, toutes les parties et organisations engagées dans l'objectif du sport sécuritaire ont convenu que la maltraitance n'a pas sa place dans le sport canadien et que, lorsqu'elle est présente, elle doit être sanctionnée de manière appropriée. Les engagements exprimés ci-dessous reflètent cette compréhension commune parmi les parties prenantes du sport canadien :
Tous les participants au sport peuvent s'attendre à jouer, à s'entraîner et à participer à des compétitions, à travailler et à interagir dans un environnement exempt de mauvais traitements.
-S'attaquer aux causes et aux conséquences de la maltraitance est une responsabilité collective et nécessite les efforts délibérés de tous les participants, des parties prenantes du sport, des administrateurs de clubs sportifs et des dirigeants d'organisations.
Les participants en position de confiance et d'autorité ont la responsabilité générale de protéger la santé et le bien-être de tous les autres participants.
Les participants adultes ont un devoir éthique et statutaire spécifique et la responsabilité supplémentaire de répondre aux incidents de maltraitance impliquant des mineurs et d'autres personnes vulnérables.
Tous les participants reconnaissent que la maltraitance peut se produire indépendamment de l'âge, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, de la race, de l'ethnie, du statut d'autochtone ou du niveau de handicap physique et intellectuel et de leurs intersections. De plus, il est reconnu que les personnes issues de groupes traditionnellement marginalisés sont plus vulnérables aux expériences de maltraitance.
-Tous les participants reconnaissent que les personnes qui ont été victimes de mauvais traitements peuvent subir toute une série d'effets qui peuvent apparaître à différents moments et qui peuvent affecter profondément leur vie.
Tous les adultes travaillant avec des enfants et des jeunes ont le devoir de prévenir ou d'atténuer les possibilités de mauvaise conduite.
En reconnaissance de la vulnérabilité historique de certains groupes à la discrimination et à la violence, qui persiste aujourd'hui, les personnes en position de confiance et d'autorité ont le devoir d'intégrer des stratégies visant à reconnaître les préjugés systémiques et inconscients, et à répondre rapidement et efficacement aux pratiques discriminatoires.
Définitions
Athlète : Un individu qui est membre, inscrit ou titulaire d'une licence d'un organisme de sport soumis au Code de conduite universel pour prévenir et traiter les mauvais traitements dans le sport (UCCMS). [Note : L'UCCMS (lorsqu'il sera entièrement rédigé et mis en œuvre) définira en détail la manière dont la juridiction sur divers groupes d'individus, y compris les sportifs, sera acquise].
Plainte : Un participant ou un observateur qui fait un rapport sur un incident de mauvais traitement ou sur des soupçons d'incident de mauvais traitement.
Consentement d'une personne majeure : Le Code criminel du Canada définit le consentement comme l'accord volontaire de s'engager dans l'activité sexuelle en question. La loi met l'accent sur ce que la personne pensait et ressentait réellement au moment de l'activité sexuelle. Les attouchements sexuels ne sont légaux que si la personne a communiqué son consentement de manière affirmative, que ce soit par des mots ou par son comportement. Le silence ou la passivité ne sont pas synonymes de consentement. L'activité sexuelle n'est légale que si les deux parties y consentent. Le Code criminel stipule également qu'il n'y a pas de consentement lorsque : Une personne dit ou fait quelque chose qui montre qu'elle ne consent pas à une activité ; Une personne dit ou fait quelque chose qui montre qu'elle n'accepte pas de poursuivre une activité qui a déjà commencé ; Une personne est incapable de consentir à l'activité, parce que, par exemple, elle est inconsciente ; Le consentement résulte d'une personne qui abuse d'une position de confiance, de pouvoir ou d'autorité ou une personne consent au nom d'une autre personne. Une personne ne peut pas dire qu'elle a cru par erreur qu'une personne était consentante si : cette croyance est basée sur sa propre intoxication ; elle était insouciante quant à savoir si la personne était consentante ; elle a choisi d'ignorer les éléments qui lui auraient indiqué qu'il n'y avait pas de consentement ; ou elle n'a pas pris les mesures appropriées pour vérifier s'il y avait consentement.2 Pour de plus amples informations, veuillez consulter le commentaire ci-dessous.
L'activité sexuelle avec un mineur est une infraction pénale, tout comme l'activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans lorsque l'autre personne est en position de confiance ou d'autorité.
[Commentaire sur le consentement : La responsabilité de s'assurer qu'il y a consentement incombe à la personne qui initie ou poursuit l'activité sexuelle. Lorsqu'une personne a dit non à un contact sexuel, l'autre personne ne peut pas s'appuyer sur le fait que du temps s'est écoulé ou que la personne n'a pas dit non à nouveau pour supposer que le consentement existe maintenant. Nul ne peut légalement consentir à l'avance à une activité sexuelle dans le futur lorsqu'il sera inconscient. Personne ne peut légalement consentir à une activité où il subira des dommages corporels, comme une activité qui causera des contusions graves, des points de suture ou des os cassés. Le fait de se livrer à une activité sexuelle avec un enfant constitue une infraction pénale, car un enfant est incapable de consentir].
Divulgation : Le partage d'informations par un participant concernant un incident ou une tendance à la maltraitance dont il a été victime. La divulgation ne constitue pas un rapport officiel qui déclenche un processus d'enquête pour traiter les mauvais traitements.
Obligation de signaler en vertu de la législation sur la protection de l'enfance : L'obligation de signaler les cas de violence et de négligence envers les enfants est prévue par la loi. Cette obligation varie selon la législation provinciale. Tout le monde a le devoir de signaler les cas de violence et de négligence envers les enfants en vertu des lois canadiennes sur la protection de l'enfance. Les professionnels qui travaillent avec des enfants et des jeunes ont une responsabilité supplémentaire de signaler les cas. Les adultes sont tenus de signaler les mauvais traitements infligés aux enfants s'ils en ont connaissance ou s'ils les soupçonnent. C'est ce qu'on appelle le "devoir de signaler". La loi oblige toute personne au Canada à signaler les cas connus ou soupçonnés de mauvais traitements envers les enfants. Les cas connus ou soupçonnés de mauvais traitements ou de négligence à l'égard d'un enfant doivent être signalés aux services locaux de protection de l'enfance (p. ex. la société d'aide à l'enfance ou l'agence de services à l'enfance et à la famille), aux ministères ou départements provinciaux ou territoriaux des services sociaux ou à la police locale.
Devoir de signaler des préoccupations en dehors de la législation sur la protection de l'enfance : Les participants ont le devoir de signaler les préoccupations relatives à la conduite inappropriée d'autres participants afin de faire respecter les normes éthiques et les valeurs du sport canadien. Il est important de signaler une conduite inappropriée pour s'assurer que des mesures appropriées sont prises et que les attentes sont rétablies. En abordant la question de la conduite inappropriée, une responsabilité collective de protection des participants contre les mauvais traitements est mise en place.
Toilettage : Comportement délibéré d'un participant visant à sexualiser une relation avec un mineur, impliquant l'effacement progressif des limites et la normalisation d'un comportement inapproprié et sexuellement abusif. Au cours du processus de conditionnement, le participant gagne la confiance du mineur et des adultes et pairs protecteurs qui l'entourent, souvent sous le couvert d'une relation existante. Des tactiques de manipulation sont ensuite utilisées pour brouiller les perceptions et obtenir davantage d'accès et de temps privé avec le mineur afin d'abuser ou d'exploiter ce dernier. Le grooming peut se produire, que le comportement soit intentionnel ou non, ou qu'il en résulte un préjudice. 3
Mineur : Une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité au moment et dans la juridiction où les mauvais traitements présumés ont eu lieu. Il est de la responsabilité de l'adulte de connaître l'âge d'un mineur. 4
Commentaire à l'intention des mineurs : Le tableau suivant illustre la définition d'un enfant aux fins de protection dans chaque province et territoire au moment de la rédaction du présent UCCMS. Veuillez consulter votre juridiction locale pour connaître les changements éventuels.
Province ou territoire
Définition de l'enfant aux fins de la protection
Terre-Neuve et Labrador
moins de 16 ans
Île-du-Prince-Édouard
moins de 16 ans
Nouvelle-Écosse
moins de 16 ans
Nouveau Brunswick
moins de 16 ans
Québec
moins de 16 ans
Ontario
moins de 16 ans
Manitoba
moins de 16 ans
Saskatchewan
moins de 16 ans
Alberta
moins de 16 ans
Colombie-Britannique
moins de 16 ans
Yukon
moins de 16 ans
Territoires du Nord-Ouest
moins de 16 ans
Nunavut
moins de 16 ans
Remarque : les enfants handicapés peuvent bénéficier des services de protection jusqu'à l'âge de 19 ans.
Maltraitance: Actes volontaires qui entraînent un préjudice ou un risque de préjudice physique ou psychologique. 5 L'un des divers comportements et conduites interdits décrits à la section 2.0.
Négligence : Tout modèle ou incident grave unique de manque de soins raisonnables, d'inattention aux besoins, à l'éducation ou au bien-être d'un participant, ou d'omissions dans les soins. La négligence est déterminée par le comportement objectif, mais le comportement doit être évalué en tenant compte des besoins et des exigences du participant, et non de l'intention ou du résultat du comportement. 6
Participant : Tout individu qui est assujetti à l'UCCMS. [Note : Les participants peuvent devenir assujettis à l'UCCMS de diverses manières. Les athlètes par le biais de l'adhésion à un organisme sportif adoptant et les entraîneurs, bénévoles, médecins, formateurs, administrateurs, directeurs, etc. en signant un contrat exprès acceptant la juridiction de l'UCCMS].
Maltraitance physique: Tout modèle ou incident grave unique de comportement délibéré qui a le potentiel de nuire au bien-être physique du participant. La maltraitance physique comprend, sans s'y limiter, l'infliction de dommages physiques avec ou sans contact. La maltraitance physique est déterminée par le comportement objectif, et non par le fait que des dommages soient prévus ou résultent du comportement. 7
Déséquilibre de pouvoir: Un déséquilibre de pouvoir peut exister lorsque, sur la base de l'ensemble des circonstances, un participant dispose d'une autorité de supervision, d'évaluation, d'un devoir de diligence ou d'une autre autorité sur un autre participant. Un déséquilibre de pouvoir peut également exister entre un athlète et d'autres adultes impliqués dans le sport dans des positions telles que les directeurs de haute performance, les fournisseurs de soins de santé spécifiques au sport, le personnel de soutien scientifique du sport, les personnes de soins ou de soutien, les guides ou les pilotes. La maltraitance survient lorsque ce pouvoir est utilisé à mauvais escient.
Une fois qu'une relation entraîneur-athlète est établie, un déséquilibre de pouvoir est présumé exister tout au long de la relation entraîneur-athlète, quel que soit l'âge, et est présumé se poursuivre pour les sportifs mineurs après la fin de la relation entraîneur-athlète ou jusqu'à ce que le sportif ait atteint l'âge de 25 ans.
Un déséquilibre de pouvoir peut exister, mais n'est pas présumé, lorsqu'une relation intime existait avant le début de la relation sportive (par exemple, une relation entre deux époux ou partenaires de vie, ou une relation sexuelle entre adultes consentants qui a précédé la relation sportive).
[Commentaire sur le déséquilibre des pouvoirs : Un déséquilibre de pouvoir peut survenir si les Participants sont dans 1) une relation d'autorité dans laquelle une personne a du pouvoir sur une autre en vertu d'une position d'autorité attribuée, comme entre le directeur de haute performance et l'entraîneur ; l'employeur et l'employé ; l'officiel technique et l'Athlète ; 2) une relation de dépendance dans laquelle la personne en position de moindre pouvoir est dépendante de l'autre personne pour un sentiment de sécurité, de sûreté, de confiance et de satisfaction des besoins, propice à des liens physiques ou psychologiques intimes, comme entre le parent et l'enfant ; l'enseignant et l'élève ; l'entraîneur et l'athlète ; le directeur de haute performance et l'athlète, le personnel de soutien médical et scientifique du sport et l'athlète ; la famille d'accueil et l'athlète ; et 3) une relation d'égal à égal, y compris, mais sans s'y limiter, les relations coéquipier-témoin, athlète-athlète, entraîneur-entraîneur ou officiel-officiel. Le pouvoir peut être représenté par l'ancienneté, la capacité, la taille physique, le profil public, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'identité ethno-raciale, le niveau de handicap physique et intellectuel, et leurs intersections, pour ne citer que quelques exemples. La maltraitance survient lorsque ce pouvoir est utilisé à mauvais escient. De plus, il est reconnu que les personnes issues de groupes traditionnellement marginalisés ont connu des positions de moindre pouvoir].
Maltraitance psychologique : Tout modèle ou incident grave unique de conduite délibérée qui a le potentiel de nuire au bien-être psychologique du participant. La maltraitance psychologique comprend, sans s'y limiter, la conduite verbale, la conduite physique non agressive et la conduite qui refuse l'attention ou le soutien. La maltraitance psychologique est déterminée par le comportement objectif, et non par le fait que les dommages soient intentionnels ou résultent du comportement. 8
Signalement (ou rapport) : La fourniture d'informations par écrit par toute personne ou un participant à une autorité indépendante compétente (la personne ou le poste indépendant chargé de recevoir un rapport et de déterminer les prochaines étapes) concernant les mauvais traitements. Le signalement peut se faire soit par (i) le plaignant (quel que soit son âge) ou la personne qui a subi les mauvais traitements, ou (ii) un témoin - une personne qui a été témoin des mauvais traitements ou qui, d'une autre manière, connaît ou soupçonne des mauvais traitements. Dans les deux cas, le but du signalement est d'initier un processus d'enquête indépendant, qui pourrait aboutir à une action disciplinaire contre le défendeur.
Défendeur : Un participant qui est présumé avoir commis des mauvais traitements et avoir ainsi violé l'UCCMS.
Maltraitance sexuelle impliquant un enfant : Toute forme d'interaction sexualisée entre un adulte et un enfant constitue un abus sexuel sur enfant. L'abus sexuel d'un enfant peut se manifester par des comportements impliquant ou non un contact physique réel. 9
Maltraitance sexuelle impliquant une personne majeure: Tout acte sexuel, qu'il soit de nature physique ou psychologique, commis, menacé ou tenté à l'encontre d'un Participant sans le consentement de ce dernier. Cela inclut tout acte ciblant la sexualité, l'identité ou l'expression de genre d'un participant, qui est commis, menacé ou tenté contre un participant sans son consentement, et inclut, sans s'y limiter, les infractions au Code criminel d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle, de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, d'exposition indécente, de voyeurisme et de distribution non consensuelle d'images sexuelles/intimes. La maltraitance sexuelle comprend également le harcèlement sexuel et le harcèlement avec menaces, le cyber harcèlement et le cyber harcèlement de nature sexuelle. La maltraitance sexuelle peut avoir lieu par le biais de toute forme ou moyen de communication (par exemple, en ligne, sur les médias sociaux, verbalement, par écrit, visuellement, par bizutage ou par l'intermédiaire d'un tiers).
Section 2.0
Maltraitance
2.1
Champ d'application
2.1.1
Cette section de l'UCCMS définit les attentes des participants concernant l'élimination de la maltraitance dans le sport.
2.1.2
L'UCCMS s'applique aux participants actifs dans le sport ou retraités du sport lorsque toute allégation de mauvais traitements est survenue alors que le participant était actif dans le sport.
2.1.3
Le droit de participer à un sport peut être limité, conditionnel, suspendu, annulé ou refusé si un participant est accusé d'avoir commis des mauvais traitements. Le fait pour un participant de se livrer à des mauvais traitements (quelle qu'en soit la description) constitue une violation de l'UCCMS.
2.1.4
Les adultes en position de confiance et d'autorité ont la responsabilité de savoir ce qui constitue des mauvais traitements. Les catégories de mauvais traitements ne s'excluent pas mutuellement, et les exemples fournis dans chaque catégorie ne constituent pas une liste exhaustive. Ce qui importe pour l'évaluation de la maltraitance, c'est plutôt de savoir si le comportement relève d'une ou de plusieurs des catégories, et non de quelle catégorie il relève. Les abus, les agressions, le harcèlement, les brimades et le bizutage peuvent être vécus dans plus d'une catégorie de mauvais traitements.
Les mauvais traitements peuvent être n'importe lequel des comportements et conduites interdits, à condition que les mauvais traitements se produisent dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou dans une combinaison de celles-ci (i) dans un environnement sportif ou (ii) lorsque le participant présumé avoir commis les mauvais traitements participait à des activités sportives ou (iii) lorsque les participants concernés interagissaient en raison de leur implication mutuelle dans le sport ou (iv) en dehors de l'environnement sportif lorsque les mauvais traitements ont un impact sérieux et préjudiciable sur un autre participant. Le ou les lieux physiques où les mauvais traitements présumés se sont produits ne sont pas déterminants.
2.1.5
Soumettre un participant à un risque de mauvais traitement
Les administrateurs sportifs ou autres décideurs sportifs en position d'autorité qui placent les participants dans des situations qui les rendent vulnérables aux mauvais traitements constituent une violation de l'UCCMS. Cela comprend, sans s'y limiter, le fait de demander à un athlète et à un entraîneur de partager une chambre d'hôtel lors d'un voyage, d'engager un entraîneur qui a des antécédents de mauvais traitements envers un athlète, d'affecter des guides et d'autres membres du personnel de soutien à un para-athlète lorsque le guide ou le personnel de soutien a une réputation de mauvais traitements envers un athlète ou d'affecter un tel guide ou personnel de soutien à un para-athlète en l'absence de consultation avec le para-athlète.
2.1.6
Considérations spécifiques au sport
L'UCCMS reconnaît qu'il existe des différences propres à chaque sport en ce qui concerne des aspects tels que les niveaux acceptables de toucher, de contact physique et d'agression pendant l'entraînement ou la compétition. Cependant, étant donné que l'UCCMS ne traite pas des règles du jeu, toute différence spécifique au sport sera prise en compte lors des processus d'enquête.
2.2
Maltraitance
2.2.1
Maltraitance psychologique
2.2.1.1
Le fait pour un participant de se livrer à des mauvais traitements psychologiques constitue une violation de l'UCCMS.
2.2.1.2
La maltraitance psychologique comprend, sans limitation, les actes verbaux, les actes physiques non agressifs et les actes de refus d'attention ou de soutien.
2.2.1.2.1
Actes verbaux
Agresser ou attaquer verbalement quelqu'un, y compris, mais sans s'y limiter : critiques personnelles injustifiées ; humiliation du corps ; commentaires désobligeants liés à l'identité d'une personne (par exemple, la race, l'identité ou l'expression sexuelle, l'origine ethnique, le statut d'autochtone, les capacités ou le handicap) ; commentaires dégradants, humiliants, dévalorisants, intimidants, insultants ou menaçants ; utilisation de rumeurs ou de fausses déclarations sur une personne afin de porter atteinte à sa réputation ; utilisation inappropriée d'informations sportives et non sportives confidentielles.
La maltraitance verbale peut également se manifester sous des formes en ligne.
2.2.1.2.2
Actes physiques non agressifs (pas de contact physique)
Comportements physiquement agressifs, y compris, mais sans s'y limiter : lancer des objets sur ou en présence d'autres personnes sans en frapper une autre ; frapper, frapper ou donner des coups de poing en présence d'autres personnes.
2.2.1.2.3
Actes qui refusent l'attention ou le soutien
Les actes de commission qui refusent l'attention, le manque de soutien ou l'isolement, y compris, mais sans s'y limiter, le fait d'ignorer les besoins psychologiques ou d'isoler socialement une personne de manière répétée ou pendant une période prolongée ; l'abandon d'un athlète en guise de punition pour de mauvaises performances ; le fait de refuser arbitrairement ou déraisonnablement tout retour d'information, toute possibilité d'entraînement, tout soutien ou toute attention pendant des périodes prolongées et/ou de demander à d'autres de faire de même.
2.2.2
Maltraitance physique
2.2.2.1
Le fait pour un participant de se livrer à des mauvais traitements physiques constitue une violation de l'UCCMS.
2.2.2.2
La maltraitance physique comprend, sans s'y limiter, les comportements avec ou sans contact qui peuvent causer des dommages physiques.
2.2.2.2.1
Comportements de contact
Y compris, mais sans s'y limiter : donner délibérément des coups de poing, des coups de pied, battre, mordre, frapper, étrangler ou gifler une autre personne ; frapper délibérément une autre personne avec des objets.
2.2.2.2.2
Comportements sans contact
Y compris, mais sans s'y limiter : isoler une personne dans un espace confiné ; forcer une personne à adopter une posture ou une position douloureuse sans but sportif (par ex, exiger d'un athlète qu'il s'agenouille sur une surface dure) ; l'utilisation de l'exercice à des fins de punition ; retenir, déconseiller ou refuser une hydratation, une nutrition, une attention médicale ou un sommeil adéquats ; refuser l'accès à des toilettes ; fournir de l'alcool à un participant qui n'a pas l'âge légal de boire ; fournir des drogues illégales ou des médicaments non prescrits à un participant ; encourager ou permettre sciemment à un athlète de retourner au jeu prématurément à la suite d'une blessure ou d'une commotion cérébrale et sans l'autorisation d'un professionnel de la santé ; encourager un athlète à exécuter une compétence pour laquelle il est connu qu'il n'est pas prêt sur le plan du développement.
2.2.3
Maltraitance sexuelle
2.2.3.1
Le fait pour un participant de se livrer à des sévices sexuels constitue une violation de l'UCCMS.
2.2.3.2
La maltraitance sexuelle comprend, sans s'y limiter, tout acte visant la sexualité, l'identité ou l'expression de genre d'une personne, qui est commis, menacé ou tenté contre une personne, et inclut, sans s'y limiter, les infractions au Code criminel d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle, de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, d'exposition indécente, de voyeurisme et de distribution non consensuelle d'images sexuelles/intimes. La maltraitance sexuelle comprend également le harcèlement sexuel et le harcèlement avec menaces, le cyber harcèlement et le cyber harcèlement de nature sexuelle.
2.2.3.3
Les exemples de maltraitance sexuelle comprennent, sans s'y limiter :
2.2.3.3.1
Toute pénétration d'une partie quelconque du corps d'une personne, aussi légère soit-elle, avec un objet ou une partie du corps par une personne sur une autre personne, y compris, mais sans s'y limiter :
a) la pénétration vaginale par un pénis, un objet, une langue ou un doigt ; et
b) la pénétration anale par un pénis, un objet, une langue ou un doigt.
2.2.3.3.2
Tout attouchement intentionnel de nature sexuelle d'une partie du corps d'une personne, même légère, avec un objet ou une partie du corps par une personne sur une autre personne, y compris mais sans s'y limiter :
a) le baiser ;
b) le fait de toucher intentionnellement les seins, les fesses, l'aine ou les organes génitaux, qu'ils soient habillés ou non, ou de toucher intentionnellement une autre personne avec l'une de ces parties du corps ;
c) tout contact, aussi léger soit-il, entre la bouche d'une personne et les organes génitaux d'une autre personne, et
d) faire en sorte qu'une autre personne se touche elle-même, touche le participant ou touche une autre personne avec ou sur l'une des parties du corps énumérées au point b).
e) tout attouchement intentionnel à caractère sexuel de la relation, du contexte ou de la situation.
2.2.3.3.3
En plus des actes criminels identifiés ci-dessus, l'UCCMS interdit les relations sexuelles entre un athlète majeur (selon la juridiction) et un participant qui occupe une position de confiance et d'autorité sur la base qu'il ne peut y avoir de consentement lorsqu'il y a un déséquilibre de pouvoir. Un déséquilibre de pouvoir qui est présumé exister peut être contesté.
2.2.4
Négligence
2.2.4.1
Le fait pour un participant de se livrer à la négligence constitue une violation de l'UCCMS.
2.2.4.2
La négligence ou les actes d'omission comprennent, sans s'y limiter : ne pas accorder à un athlète un temps de récupération et/ou un traitement pour une blessure sportive ; ne pas être conscient et ne pas tenir compte du handicap physique ou intellectuel d'un individu ; ne pas tenir compte de la supervision d'un athlète pendant le voyage, l'entraînement ou la compétition ; ne pas tenir compte du bien-être de l'athlète lorsqu'on lui prescrit un régime ou d'autres méthodes de contrôle du poids (par ex, pesées, tests au pied) ; ne pas tenir compte de l'utilisation de drogues améliorant la performance par un athlète ; ne pas assurer la sécurité de l'équipement ou de l'environnement ; permettre à un athlète d'ignorer les règles, règlements et normes du sport, exposant ainsi les participants au risque de mauvais traitements.
2.2.5
Maltraitance liée au toilettage
2.2.5.1
Le fait pour un participant de se livrer au toilettage constitue une violation de l'UCCMS.
2.2.5.2
Le conditionnement est souvent un processus lent, graduel et croissant qui consiste à gagner la confiance et le confort d'une jeune personne. Le conditionnement comprend, sans s'y limiter, le processus consistant à faire en sorte qu'un comportement inapproprié semble normal et à s'engager progressivement dans des "violations des limites" qui ont été identifiées professionnellement selon les normes canadiennes (par exemple, une remarque dégradante, une plaisanterie à caractère sexuel, un contact physique à caractère sexuel ; des participants adultes partageant une chambre avec un mineur qui n'est pas un membre de la famille immédiate ; l'offre d'un massage ou d'autres prétendues interventions thérapeutiques sans formation ou expertise spécifique ; des communications privées sur les médias sociaux et par texto ; le partage de photographies personnelles ; l'utilisation partagée de vestiaires ; des réunions privées ; des voyages privés et l'offre de cadeaux).
2.2.5.3
Le conditionnement commence généralement par des comportements subtils qui ne semblent pas inappropriés. De nombreuses victimes/survivantes d'abus sexuels ne reconnaissent pas le processus de conditionnement au moment où il se produit, et ne savent pas non plus que ce processus de manipulation fait partie du processus global d'abus.
2.2.5.4
Dans le processus de conditionnement, le délinquant commence par gagner la confiance des adultes qui entourent le jeune. Il établit une amitié et gagne la confiance du jeune. Le grooming consiste ensuite à tester les limites (par exemple, en racontant des blagues à caractère sexuel, en montrant des images sexuellement explicites, en faisant des remarques à caractère sexuel). En général, le comportement passe des attouchements non sexuels aux attouchements sexuels "accidentels".
2.2.5.5
Le jeune est souvent manipulé pour qu'il se sente responsable du contact, il est découragé de parler de la relation à d'autres personnes et il se sent obligé de protéger le délinquant. Le délinquant gagne également la confiance des proches du jeune pour que sa relation avec lui ne soit pas remise en question. 10
2.2.6
Maltraitance liée au processus
2.2.6.1
Les comportements identifiés ci-dessous constituent également des mauvais traitements et peuvent donner lieu à une sanction.
2.2.6.1.1
Interférence avec ou manipulation du processus
Un participant adulte, viole l'UCCMS en interférant directement ou indirectement avec un processus de l'UCCMS en :
a) falsifier, déformer ou présenter de manière inexacte des informations, le processus de résolution ou un résultat ;
b) la destruction ou la dissimulation d'informations ;
c) tenter de décourager une personne de participer ou d'utiliser correctement les processus de l'UCCMS ;
d) harceler ou intimider (verbalement ou physiquement) toute personne impliquée dans les processus de l'UCCMS avant, pendant et/ou après toute procédure de l'UCCMS ;
e) divulguer publiquement les informations d'identification d'un participant, sans l'accord de ce dernier ;
f) le non-respect de toute mesure temporaire ou provisoire ou de toute autre sanction définitive ;
g) distribuer ou rendre public de toute autre manière les documents auxquels un participant a accès au cours d'une enquête ou d'une audience de l'UCCMS, sauf si la loi l'exige ou si cela est expressément autorisé ; ou
h) influencer ou tenter d'influencer une autre personne pour interférer avec le processus ou le manipuler.
2.2.6.1.2
Représailles
Les représailles sont interdites. Un participant ne doit pas prendre de mesures défavorables à l'encontre d'une personne pour avoir fait de bonne foi un rapport sur d'éventuels mauvais traitements ou pour avoir participé à un processus de l'UCCMS. Les représailles comprennent les menaces, l'intimidation, le harcèlement, la coercition ou toute autre conduite qui découragerait une personne raisonnable de s'engager ou de participer aux processus de l'UCCMS.
Les représailles après la conclusion des processus d'enquête et de sanction sont également interdites. Les représailles peuvent être présentes même lorsqu'il est établi qu'il n'y a pas eu de mauvais traitements.
Les représailles ne comprennent pas les actions menées de bonne foi et légalement en réponse à un rapport sur d'éventuels mauvais traitements.
2.2.6.1.3
Complicité
La complicité est tout acte posé dans le but de faciliter, de promouvoir ou d'encourager la commission de mauvais traitements par un participant. La complicité comprend également, sans s'y limiter, le fait d'agir sciemment :
a) permettre à toute personne qui a été suspendue ou qui est autrement inéligible d'être associée de quelque manière que ce soit au sport ou d'entraîner ou d'instruire les participants ;
b) fournir tout conseil ou service lié à l'entraînement à un athlète qui a été suspendu ou qui est autrement inéligible ; et
c) permettre à toute personne de violer les conditions de sa suspension ou toute autre sanction imposée.
2.2.7
Maltraitance liée au signalement
2.2.7.1
Défaut de signalement de mauvais traitements à l'égard d'un mineur
L'obligation de signalement est prévue par la loi, et cette obligation varie selon la législation provinciale. Un participant adulte qui ne signale pas un cas réel ou présumé de violence psychologique, de violence sexuelle, de violence physique ou de négligence à l'égard d'un participant mineur conformément aux processus de l'UCCMS et aux services d'application de la loi ou de protection de l'enfance (le cas échéant) sera passible de mesures disciplinaires en vertu de l'UCCMS.
2.2.7.1.1
L'obligation de signaler exige le signalement de tout comportement qui, s'il est avéré, constituerait une maltraitance psychologique, une maltraitance sexuelle, une maltraitance physique ou une négligence à l'égard d'un participant mineur. L'obligation de signaler est permanente et ne se limite pas à un premier rapport. L'obligation comprend le signalement, en temps opportun, de toute information pertinente dont un participant adulte a connaissance.
2.2.7.1.2
L'obligation de signaler comprend le fait de faire un rapport direct.
2.2.7.1.3
L'obligation de signaler comprend les informations permettant d'identifier personnellement un plaignant mineur potentiel dans la mesure où elles sont connues au moment du signalement, ainsi que l'obligation de compléter raisonnablement le signalement en ce qui concerne les informations d'identification obtenues ultérieurement.
2.2.7.1.4
Les participants ne doivent pas enquêter ou tenter d'évaluer la crédibilité ou la validité des allégations de mauvais traitements psychologiques, de mauvais traitements sexuels, de mauvais traitements physiques ou de négligence. Les participants qui font un rapport de bonne foi ne sont pas tenus de prouver que les rapports sont vrais avant de les signaler.
2.2.7.2
Défaut de signaler un comportement inapproprié
Tous les comportements inappropriés n'atteignent pas nécessairement le seuil de la maltraitance selon l'UCCMS. Cependant, une telle conduite inappropriée peut représenter un comportement qui risque de dégénérer en mauvais traitements en vertu de l'UCCMS.
Tout participant qui soupçonne ou prend connaissance de la conduite inappropriée d'un autre participant, même si elle n'est pas définie comme un mauvais traitement par l'UUCCMS, a le devoir de signaler cette conduite inappropriée par le biais des procédures internes de l'organisation. Les personnes en position de confiance et d'autorité qui ont connaissance de la conduite inappropriée d'une autre personne ont la responsabilité de signaler le problème dans le cadre des politiques et procédures de leur organisation. La personne qui effectue le signalement n'a pas besoin de déterminer si une violation de l'UCCMS a eu lieu : sa responsabilité consiste plutôt à signaler le comportement objectif.
2.2.7.3
Déposer intentionnellement une fausse allégation
Outre le fait qu'il constitue un mauvais traitement, le fait de déposer une allégation sciemment fausse ou d'influencer d'autres personnes à déposer une allégation sciemment fausse, qu'un participant s'est livré à un mauvais traitement est passible de mesures disciplinaires conformément à l'UCCMS.
2.2.7.3.1
Une allégation est fausse si les événements rapportés n'ont pas eu lieu et si la personne qui fait le rapport sait que les événements n'ont pas eu lieu.
2.2.7.3.2
Une allégation fausse est différente d'une allégation non fondée ; une allégation non fondée signifie que les preuves à l'appui sont insuffisantes pour déterminer si une allégation est vraie ou fausse. En l'absence de mauvaise foi démontrable, une allégation non fondée ne constitue pas à elle seule un motif de violation de l'UCCMS.
Section 3.0
Sanctions
Outre les mesures temporaires ou provisoires qui peuvent être imposées, lorsqu'il existe des preuves suffisantes pour étayer la conclusion qu'un participant s'est livré à des mauvais traitements et a donc violé l'UCCMS, des sanctions seront imposées. Des incidents différents constituant une violation de la même partie de l'UCCMS peuvent résulter de circonstances très différentes, y compris de divers facteurs aggravants et/ou atténuants propres à chaque cas.
(Remarque : la manière précise (et la personne qui déterminera s'il existe des "preuves suffisantes") sera finalisée lors de la conception des détails opérationnels et de mise en œuvre de l'UCCMS.)
Toute sanction imposée à un participant doit être proportionnée et raisonnable, par rapport aux mauvais traitements subis, en tenant compte des mesures disciplinaires antérieures. Toutefois, une discipline progressive n'est pas nécessaire car un seul cas de mauvais traitements peut entraîner une sanction très importante.
3.1
Sanctions
Sous réserve de la section 3.3, si les mauvais traitements sont prouvés, une ou plusieurs des sanctions suivantes peuvent être imposées :
3.1.1
Avertissement verbal ou écrit
Une réprimande verbale ou un avis officiel, écrit et une admonestation formelle qu'un participant a violé l'UCCMS et que des sanctions plus sévères seront prises si le participant est impliqué dans d'autres violations.
3.1.2
Éducation
L'obligation pour un participant d'entreprendre des mesures éducatives ou correctives similaires spécifiques pour remédier aux mauvais traitements.
3.1.3
Probation
Si d'autres violations de l'UCCMS sont commises au cours de la période probatoire, des mesures disciplinaires supplémentaires seront prises, comprenant probablement une période de suspension ou d'inéligibilité permanente. Cette sanction peut également inclure la perte de privilèges ou d'autres conditions, restrictions ou exigences pour une période de temps déterminée.
3.1.4
Suspension
Suspension, soit pour une durée déterminée, soit jusqu'à nouvel ordre, de la participation, à quelque titre que ce soit, à tout programme, pratique, activité, événement ou compétition parrainé par, organisé par ou sous les auspices de toute organisation sportive soumise à l'UCCMS. Un participant suspendu a le droit de reprendre le sport, mais sa réintégration peut être soumise à certaines restrictions ou à la condition que le participant remplisse des conditions spécifiques notées au moment de la suspension.
3.1.5
Restrictions d'éligibilité
Restrictions ou interdictions de certains types de participation mais autorisation de participer à d'autres titres dans des conditions strictes.
3.1.6
Inéligibilité permanente
Inadmissibilité permanente à participer, dans tout sport, à quelque titre que ce soit, à tout programme, activité, manifestation ou compétition parrainé par, organisé par ou sous les auspices de tout organisme sportif assujetti à l'UCCMS.
3.1.7
Autres sanctions discrétionnaires
D'autres sanctions pour mauvais traitements peuvent être imposées, y compris, mais sans s'y limiter, d'autres pertes de privilèges, des directives d'interdiction de contact, une amende ou un paiement monétaire pour compenser les pertes directes, ou d'autres restrictions ou conditions jugées nécessaires ou appropriées.
3.2
Considérations
3.2.1
Les facteurs pertinents pour déterminer les sanctions appropriées pour un Défendeur incluent, sans limitation :
a) La nature et la durée de la relation entre le défendeur et le plaignant, y compris l'existence d'un déséquilibre de pouvoir ;
b) Les antécédents du défendeur et tout modèle de comportement inapproprié ou de mauvais traitements ;
c) L'âge des personnes concernées ;
d) Si le défendeur représente une menace permanente et/ou potentielle pour la sécurité d'autrui ;
e) La reconnaissance volontaire par le défendeur de l'infraction ou des infractions, l'acceptation de la responsabilité des mauvais traitements, et/ou la coopération dans le processus de l'UCCMS ;
f) Impact réel ou perçu de l'incident sur le plaignant, l'organisation sportive ou la communauté sportive ;
g) Circonstances spécifiques au répondant faisant l'objet de la sanction (par exemple, manque de connaissances ou de formation appropriées concernant les exigences de l'UCCMS, dépendance, handicap, maladie) ;
h) Si, compte tenu des faits et des circonstances qui ont été établis, la poursuite de la participation à la communauté sportive est appropriée ;
i) Un répondant qui est dans une position de confiance, de contact intime ou de prise de décision à fort impact peut faire face à des sanctions plus graves ; et/ou
j) Autres circonstances atténuantes et aggravantes.
Tout facteur unique, s'il est suffisamment grave, peut suffire à justifier la ou les sanctions imposées. Une combinaison de plusieurs facteurs peut justifier des sanctions élevées ou combinées.
3.3
Sanctions par présomption
3.3.1
Les sanctions suivantes sont présumées être justes et appropriées pour les mauvais traitements énumérés, mais le défendeur concerné peut réfuter ces présomptions :
a) Les mauvais traitements sexuels impliquant un plaignant mineur entraînent une sanction présumée d'inéligibilité permanente ;
b) Les mauvais traitements sexuels, les mauvais traitements physiques avec contact et les mauvais traitements liés au processus sont assortis d'une sanction présumée, à savoir une période de suspension ou des restrictions d'admissibilité ;
c) Lorsqu'un défendeur fait l'objet d'une accusation ou d'une décision en suspens pour violation du droit pénal, la sanction présumée est une période de suspension.
3.4
Divulgation publique
En plus de la publication d'un résumé du résultat final d'un processus de résolution de l'UCCMS, une base de données consultable par le public ou un registre des défendeurs qui ont été sanctionnés par l'UCCMS ou dont l'admissibilité à participer à un sport a été restreinte d'une manière ou d'une autre doit être maintenu, conformément aux dispositions contenues dans l'UCCMS. [Note : La question de savoir si toutes les sanctions seront résumées et divulguées publiquement (par exemple, un avertissement verbal ou une mise à jour éducative) et la manière précise dont un registre sera tenu pour chaque sanction imposée à chaque défendeur n'ont pas encore été définis. Ces détails seront inclus dans l'UCCMS. L'objectif est que toutes les sanctions fassent l'objet d'un suivi afin que les parties prenantes du sport sachent (i) qui a enfreint l'UCCMS et (ii) quels sont les défendeurs qui ne peuvent plus être impliqués dans le sport].
1 Loi sur l'activité physique et le sport, L.C. 2003, c. 2, section 4.1
2 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, [art. 273.1(1)].
3 S'engager pour les enfants. Aider les organismes à prévenir les abus sexuels envers les enfants. Centre canadien de protection de l'enfance.
4 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/refugee-protection/canada/processing-provincial-definitions-minor.html
5 Crooks, C. V., & Wolfe, D. A. (2007). Child abuse and neglect. Dans E. J. Mash & R. A. Barkley (Eds.),Assessment of childhood disorders (pp. 639-684). New York, NY, US : Guilford Press.
6 (i) Stirling, A. (2009). Définition et éléments constitutifs de la maltraitance dans le sport : Establishing a a conceptualframework for research practitioners. British Journal of Sports Medicine, 43(14), 1091-9. Et (ii) SafeSport Code for U.S. Olympic and Paralympic Movements. (2019). Centre américain pour la sécurité dans le sport.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 S'engager pour les enfants. Aider les organismes à prévenir les abus sexuels envers les enfants. Centre canadien de protection de l'enfance. https://commit2kids.ca/en/
10 S'engager pour les enfants. Aider les organismes à prévenir les abus sexuels envers les enfants. Centre canadien de protection de l'enfance